Il est tenu chaque année, dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l'exercice, une assemblée générale
annuelle au cours de laquelle le rapport de gestion, l'inventaire et les états financiers de synthèse établis par les
gérants sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.
À cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant,
le rapport du commissaire aux comptes, sont communiqués aux associés au moins quinze (15) jours avant la
tenue de l'assemblée. Toute délibération prise en violation des dispositions du présent alinéa peut être annulée.
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
L'assemblée générale annuelle ne peut valablement se tenir que si elle réunit une majorité d'associés représentant
au moins la moitié du capital social. Toute délibération prise en violation du présent alinéa est nulle.
L'assemblée est présidée par l'associé représentant par lui-même ou comme mandataire le plus grand nombre de
parts sociales.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 67
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article 306 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014