Sauf clause contraire des statuts, la rémunération des gérants est fixée par les associés, à la majorité en nombre
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
et en capital des associés.
Si le gérant est lui-même associé, la décision fixant sa rémunération est prise à la majorité en nombre et en capital
des autres associés.
Les délibérations prises en violation du présent article ou, le cas échéant, des clauses dérogatoires prévues dans
les statuts, sont nulles.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 278 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014