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Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 1 › Title 2 › Chapter 3

ARTICLE 278

Sauf clause contraire des statuts, la rémunération des gérants est fixée par les associés, à la majorité en nombre page 61 / 217 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO) Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014 et en capital des associés. Si le gérant est lui-même associé, la décision fixant sa rémunération est prise à la majorité en nombre et en capital des autres associés. Les délibérations prises en violation du présent article ou, le cas échéant, des clauses dérogatoires prévues dans les statuts, sont nulles.
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Sommaire

article 278 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014
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