Lex Cameroun

Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 9 › Title 3

ARTICLE 264

En cas d'augmentation ou de réduction du capital social, il est procédé, outre l'insertion visée à l'article 263 ci-dessus, au dépôt au greffe de la juridiction compétente ou de l'organe compétent dans l'État Partie : 1°) de la copie certifiée conforme de la délibération de l'assemblée qui a décidé ou autorisé l'augmentation ou la réduction du capital, dans le délai d'un (1) mois à compter de la tenue de cette assemblée ; 2°) le cas échéant, de la décision du conseil d'administration, de l'administrateur général ou du gérant, selon le cas, qui a réalisé l'augmentation de capital ; page 56 / 217 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO) Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014 3°) d'une copie certifiée conforme de la déclaration notariée de souscription et de versement en annexe au registre du commerce et du crédit mobilier.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 56

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 264 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014
Signaler une erreur dans ce texte