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Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 2 › Title 3 › Chapter 3

ARTICLE 144

Après approbation des états financiers de synthèse et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine : - le cas échéant, les dotations à des réserves facultatives ; - la part de bénéfices à distribuer, selon le cas, aux actions ou aux parts sociales ; - le montant du report à nouveau éventuel. Cette part de bénéfice revenant à chaque action ou à chaque part sociale est appelée dividende. Tout dividende distribué en violation des règles énoncées au présent article est un dividende fictif.
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Sommaire

article 144 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014
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