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Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 7 › Title 4 › Chapter 1

ARTICLE 893

Encourent une sanction pénale, les administrateurs, le président du conseil d'administration, le président-directeur général, le directeur général, l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint d'une société anonyme qui, lors d'une augmentation de capital, auront émis des actions ou des coupures d'actions : 1°) avant que le certificat du dépositaire ait été établi ; 2°) sans que les formalités préalables à l'augmentation de capital aient été régulièrement accomplies ; 3°) sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré ; 4°) sans que les nouvelles actions d'apport aient été intégralement libérées avant l'inscription modificative au registre du commerce et du crédit mobilier ; 5°) sans que les actions nouvelles aient été libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale au moment de la souscription ; 6°) le cas échéant, sans que l'intégralité de la prime d'émission ait été libérée au moment de la souscription. Des sanctions pénales sont également applicables aux personnes visées au présent article qui n'auront pas maintenu les actions de numéraire sous forme nominative jusqu'à leur entière libération.
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Sommaire

article 893 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-1997
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