Encourent une sanction pénale, les administrateurs, le président du conseil d'administration, le président-directeur
général, le directeur général, l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint d'une société anonyme
qui, lors d'une augmentation de capital, auront émis des actions ou des coupures d'actions :
1°) avant que le certificat du dépositaire ait été établi ;
2°) sans que les formalités préalables à l'augmentation de capital aient été régulièrement accomplies ;
3°) sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré ;
4°) sans que les nouvelles actions d'apport aient été intégralement libérées avant l'inscription modificative au
registre du commerce et du crédit mobilier ;
5°) sans que les actions nouvelles aient été libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale au moment de la
souscription ;
6°) le cas échéant, sans que l'intégralité de la prime d'émission ait été libérée au moment de la souscription.
Des sanctions pénales sont également applicables aux personnes visées au présent article qui n'auront pas
maintenu les actions de numéraire sous forme nominative jusqu'à leur entière libération.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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