Le commissaire aux comptes est civilement responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des
conséquences dommageables, des fautes et négligences qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions.
Toutefois, sa responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il
procède en exécution de sa mission conformément à l'article 153 du présent Acte uniforme.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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