Lorsque la scission doit être réalisée par apport à des sociétés anonymes nouvelles, chacune des sociétés
nouvelles peut être constituée sans autre apport que celui de la société scindée.
En ce cas et si les actions de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux actionnaires de la société
scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement du
rapport mentionné à l'article 672 du présent Acte uniforme.
Dans tous les cas, les projets des statuts des sociétés nouvelles sont approuvés par l'assemblée générale
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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 2 du 01/10/1997
extraordinaire de la société scindée.
Il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de chacune des sociétés nouvelles.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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