Par dérogation aux dispositions de l'article 688 du présent Acte uniforme, il peut être stipulé que les sociétés
bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à leur charge
respective et sans solidarité entre elles.
En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission dans
les conditions et sous les effets prévus à l'article 679 alinéa 2 et suivants du présent Acte uniforme.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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