Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant
celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital, d'un montant au moins égal
à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été
reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 126
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.