Lorsque l'apport est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur.
Toutefois, lorsque l'apport porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelés à être
renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge
d'en rendre une pareille quantité, qualité et valeur. Dans ce cas, l'apporteur est garant envers la société dans les
conditions prévues à l'article précédent.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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