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Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 1 › Title 3 › Chapter 7 › Section 4

ARTICLE 46

Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur.
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Sommaire

article 46 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-1997
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