La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à l'article qui précède toute mesure
susceptible de supprimer l'intérêt du demandeur, notamment par le rachat de ses droits sociaux.
En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées si celles-ci ont
été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour la modification des statuts.
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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 2 du 01/10/1997
L'associé dont le rachat des droits est demandé ne prend pas part au vote.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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