Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir la nullité. Il ne
peut pas prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l'exploit introductif d'instance.
Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée et s'il est justifié d'une convocation régulière de
cette assemblée, le tribunal accorde, par un jugement, le délai nécessaire pour que les associés puissent prendre
une décision.
Si, à l'expiration du délai prévu aux alinéas précédents, aucune décision n'a été prise, le tribunal statue à la
demande de la partie la plus diligente.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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