En cas d'inobservation des dispositions prévues aux articles précédents ou si, en dépit des décisions prises, le
commissaire aux comptes constate que la continuité de l'exploitation demeure compromise, il établit un rapport
spécial qui est présenté à la prochaine assemblée générale ou, en cas d'urgence, à une assemblée générale des
actionnaires qu'il convoque lui-même pour soumettre ses conclusions, après avoir vainement requis sa
convocation du conseil d'administration ou de l'administrateur général, selon le cas, par lettre au porteur contre
récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le commissaire aux comptes procède à cette convocation, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs
déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts. Il expose les motifs
de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 26
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.