Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 4

ARTICLE 92

Le gage est le contrat par lequel le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence sur un bien meuble corporel ou un ensemble de biens meubles corporels, présents ou futurs.
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Gage de meubles corporels

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Sommaire

article 92 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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