Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0

ARTICLE 91

A l'échéance et en cas de complet paiement de la créance garantie, les fonds inscrits sur le compte sont restitués au constituant. En cas de défaillance du débiteur et huit jours après que le constituant en ait été dûment averti, le créancier peut se faire remettre les fonds cédés dans la limite du montant des créances garanties demeurant impayées. Toute clause contraire au présent article est réputée non écrite.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 20

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Sommaire

article 91 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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