Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0

ARTICLE 49

La garantie ou la contre-garantie autonome cesse : - soit au jour calendaire spécifié ou à l'expiration du délai prévu ; - soit à la présentation au garant ou au contre-garant des documents libératoires spécifiés dans la garantie ou la contre-garantie autonome ; - soit sur déclaration écrite du bénéficiaire libérant le garant de son obligation au titre de la garantie autonome ou déclaration écrite du garant libérant le contre-garant de son obligation au titre de la contre-garantie autonome.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 12

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Sommaire

article 49 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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