Le donneur d'ordre ne peut faire défense de payer au garant que si la demande de paiement du bénéficiaire est
manifestement abusive ou frauduleuse. Le contre-garant dispose à l'encontre du garant de la même faculté dans
les mêmes conditions.
Le donneur d'ordre ne peut faire défense de payer au contre-garant que si le garant savait ou aurait dû savoir que
la demande de paiement du bénéficiaire avait un caractère manifestement abusif ou frauduleux.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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