Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 1 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 41

Les garantie et contre-garantie autonomes ne se présument pas. Elles doivent être constatées par un écrit mentionnant, à peine de nullité : - la dénomination de garantie ou de contre-garantie autonome ; - le nom du donneur d'ordre ; - le nom du bénéficiaire ; - le nom du garant ou du contre-garant ; - la convention de base, l'acte ou le fait, en considération desquels la garantie ou la contre-garantie autonome est émise ; - le montant maximum de la garantie ou de la contre-garantie autonome ; - la date ou le fait entraînant l'expiration de la garantie ; - les conditions de la demande de paiement, s'il y a lieu ; - l'impossibilité, pour le garant ou le contre-garant, de bénéficier des exceptions de la caution.
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article 41 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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