Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 5

ARTICLE 227

Le présent Acte uniforme, qui abroge l'Acte uniforme portant organisation des sûretés du 17 avril 1997, n'est applicable qu'aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en vigueur. Les sûretés consenties ou constituées antérieurement au présent Acte uniforme et conformément à la législation alors en vigueur restent soumises à cette législation jusqu'à leur extinction.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 45

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Sommaire

article 227 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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