Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 205

L'hypothèque conventionnelle est consentie, selon la loi nationale du lieu de situation de l'immeuble : - par acte authentique établi par le notaire territorialement compétent ou l'autorité administrative ou judiciaire habilitée à faire de tels actes ; - ou par acte sous seing privé dressé suivant un modèle agréé par la conservation de la propriété foncière. La procuration donnée à un tiers pour constituer une hypothèque en la forme notariée doit être établie en la même forme.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 40

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Hypothèques conventionnelles

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Sommaire

article 205 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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