Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 204

L'hypothèque conventionnelle doit être consentie pour une somme déterminée ou au moins déterminable en principal et portée à la connaissance des tiers par l'inscription de l'acte. Le débiteur aura droit, s'il y a lieu, par la suite, de requérir la réduction de cette somme en se conformant aux règles de la publicité foncière prévues à cet effet.
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Hypothèques conventionnelles

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Sommaire

article 204 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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