Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés
› Title 0 › Chapter 5 › Section 2
ARTICLE 138
Les parties peuvent convenir des conditions dans lesquelles le constituant pourra continuer à disposer des
sommes inscrites sur le compte nanti.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
Page source 27
Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
Lire une traduction automatique (non officielle) →
Sommaire
article 138 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés
/akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
Signaler une erreur dans ce texte
Nature du problème
Le texte ne correspond pas à la source
La date d’entrée en vigueur est inexacte
Numérotation ou structure incorrecte
Il manque quelque chose
Autre
Précisions (facultatif)
Envoyer
Le droit camerounais, trouvable et à jour.
Lex Cameroun n'est pas un conseil juridique. Les textes affichés proviennent du
corpus indiqué et portent leur statut de vérification.