Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 5 › Section 2

ARTICLE 138

Les parties peuvent convenir des conditions dans lesquelles le constituant pourra continuer à disposer des sommes inscrites sur le compte nanti.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 27

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Nantissement de compte bancaire Nantissement de meubles incorporels

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Sommaire

article 138 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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