Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est devenue ensuite insolvable, le débiteur
doit en fournir une autre ou fournir une sûreté réelle donnant les mêmes garanties au créancier.
Cette règle reçoit exception dans le seul cas où la caution a été donnée en vertu d'une convention par laquelle le
créancier a exigé telle personne pour caution.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 17 avril 1997
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