Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 53

Les propriétés incorporelles sont mises en gage dans les conditions prévues par les textes particuliers à chacune d'elles. A défaut de disposition légale ou de stipulation contraire, la remise au créancier du titre qui constate l'existence du droit opère dessaisissement du constituant.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 12

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Modalités particulières du gage Sûretés mobilières

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Sommaire

article 53 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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