1°) Le débiteur qui met en gage sa créance contre un tiers dénommé doit remettre au créancier gagiste son titre
de créance et signifier à son propre débiteur le transfert de sa créance à titre pignoratif ; à défaut, le créancier
gagiste peut procéder à cette signification.
Sur la demande du créancier gagiste, le débiteur transféré peut s'engager à payer celui-ci directement. A peine de
nullité, cet engagement est constaté par un écrit. Dans ce cas, le débiteur transféré ne peut opposer au créancier
gagiste les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec son propre créancier.
Si le débiteur transféré ne s'est pas engagé à payer directement le créancier gagiste, il est néanmoins tenu de le
faire s'il ne peut opposer, le jour de l'échéance, aucune exception à l'encontre de son propre créancier ou du
créancier gagiste.
Le créancier du débiteur transféré reste tenu, solidairement avec celui-ci, du paiement de la créance gagée.
Le créancier gagiste qui a obtenu paiement de la créance transférée à titre pignoratif doit rendre compte à son
propre débiteur.
2°) La signification du transfert de créance à titre pignoratif n'est pas nécessaire pour la mise en gage des titres au
porteur qui s'opère par simple tradition, outre la rédaction d'un écrit constatant le gage.
3°) Le transfert de créances s'opère, pour les titres à ordre, par un endossement pignoratif et, pour les titres
nominatifs, par une mention du gage sur les registres de l'établissement émetteur.
4°) Le gage peut être constitué sur un récépissé du dépôt de valeurs mobilières. Ce récépissé est remis au
créancier gagiste et la constitution du gage signifiée à l'établissement dépositaire qui ne peut restituer les titres
engagés au titulaire du récépissé que sur présentation de ce document ou d'une décision de justice passée en
force de chose jugée en tenant lieu ou ordonnant la restitution.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 17 avril 1997
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