Les propriétés incorporelles sont mises en gage dans les conditions prévues par les textes particuliers à chacune
d'elles. A défaut de disposition légale ou de stipulation contraire, la remise au créancier du titre qui constate
l'existence du droit opère dessaisissement du constituant.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 17 avril 1997
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