Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 52

La mise en gage de marchandises dont le débiteur peut disposer par bordereau de nantissement, connaissement, récépissé de transport ou de douane, est constituée suivant les dispositions propres à chacun de ces titres ou documents.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 12

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Modalités particulières du gage Sûretés mobilières

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Sommaire

article 52 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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