Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 51

En dehors des avances sur titres soumises aux règles du gage, les banques peuvent, si elles y sont autorisées, consentir des prêts à trois mois sur valeurs mobilières cotées que le créancier gagiste peut, à défaut de remboursement, faire exécuter en bourse, sans formalité, le lendemain de l'échéance.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 12

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Modalités particulières du gage Sûretés mobilières

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Sommaire

article 51 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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