Lorsque le débiteur est tenu, par la convention, la loi de chaque Etat partie ou la décision de justice, de fournir une
caution, celle-ci doit être domiciliée ou faire élection de domicile dans le ressort territorial de la juridiction où elle
doit être fournie, sauf dispense du créancier ou de la juridiction compétente.
La caution doit présenter des garanties de solvabilité appréciées en tenant compte de tous les éléments de son
patrimoine.
Le débiteur qui ne peut trouver une caution pourra la remplacer par toute sûreté réelle donnant les mêmes
garanties au créancier.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 17 avril 1997
Page source 3
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.