Le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l'obligation garantie. A peine de nullité, il doit
être convenu de façon expresse entre la caution et le créancier.
Le cautionnement doit être constaté dans un acte comportant la signature des deux parties et la mention, écrite de
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 3 du 01/10/1997
la main de la caution, de la somme maximale garantie, en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le
cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres.
La caution qui ne sait ou ne peut écrire doit se faire assister de deux témoins qui certifient, dans l'acte de
cautionnement son identité et sa présence et attestent, en outre, que la nature et les effets de l'acte lui ont été
précisés. La présence des témoins certificateurs dispense la caution de l'accomplissement des formalités prévues
par l'alinéa précédent.
Les dispositions du présent article s'appliquent également au cautionnement exigé par la loi de chaque Etat partie
ou par une décision de justice.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 17 avril 1997
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