Les conventions de garantie et de contregarantie ne se présument pas. Elles doivent être constatées par un écrit
mentionnant, à peine de nullité :
- la dénomination de lettre de garantie ou de contregarantie à première demande ;
- le nom du donneur d'ordre ;
- le nom du bénéficiaire ;
- le nom du garant ou du contregarant ;
- la convention de base, l'action ou le fait, cause de l'émission de la garantie ;
- le montant maximum de la somme garantie ;
- la date d'expiration ou le fait entraînant l'expiration de la garantie ;
- les conditions de la demande de paiement ;
- l'impossibilité, pour le garant ou le contregarant, de bénéficier des exceptions de la caution.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 17 avril 1997
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