Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 1 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 30

Les conventions de garantie et de contregarantie ne se présument pas. Elles doivent être constatées par un écrit mentionnant, à peine de nullité : - la dénomination de lettre de garantie ou de contregarantie à première demande ; - le nom du donneur d'ordre ; - le nom du bénéficiaire ; - le nom du garant ou du contregarant ; - la convention de base, l'action ou le fait, cause de l'émission de la garantie ; - le montant maximum de la somme garantie ; - la date d'expiration ou le fait entraînant l'expiration de la garantie ; - les conditions de la demande de paiement ; - l'impossibilité, pour le garant ou le contregarant, de bénéficier des exceptions de la caution.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 8

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Sommaire

article 30 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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