Si la créance est reconnue, la décision statuant sur le fond maintient en totalité ou en partie l'hypothèque déjà
inscrite ou octroie une hypothèque définitive.
Dans les six mois suivant le jour où cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée, l'inscription de l'hypothèque
qui en résulte est requise conformément à la législation sur la publicité foncière. Ce qui a été maintenu prend rang
à la date de l'inscription provisoire ; l'hypothèque prend rang à la date de l'inscription définitive.
Faute d'inscription définitive dans le délai fixé ci-dessus, ou si la créance n'est pas reconnue par une décision
passée en force de chose jugée, la première inscription devient rétroactivement sans effet et sa radiation peut être
demandée par toute personne intéressée, aux frais de l'inscrivant, à la juridiction qui a autorisé ladite inscription.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 17 avril 1997
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