Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 3 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 142

La juridiction saisie peut, en tout état de cause, avant même d'avoir statué sur le fond, ordonner une mainlevée totale ou partielle de l'hypothèque si le débiteur justifie de motifs sérieux et légitimes. Dans le cas de péremption d'instance, de désistement d'instance ou d'action, la mainlevée non consentie de l'inscription provisoire est donnée par la juridiction qui a autorisé ladite inscription et la radiation est faite sur dépôt de sa décision passée en force de chose jugée.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 30

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Hypothèques forcées Hypothèques forcées judiciaires

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Sommaire

article 142 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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