Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 3 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 141

Mainlevée ou réduction de l'hypothèque peut être obtenue du Président de la juridiction compétente qui l'a autorisée, statuant en matière d'urgence, contre consignation, entre les mains d'un séquestre par lui désigné, des sommes en principal, intérêts et frais, avec affectation spéciale à la créance. La mainlevée ou la réduction de l'hypothèque doit être demandée dans le mois de la notification de l'assignation en validité ou de l'instance au fond. page 29 / 32 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN) Publié au Journal Officiel n° 3 du 01/10/1997 Lorsque la créance litigieuse a fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée, les sommes séquestrées sont spécialement affectées, par privilège sur tous autres, au paiement de la créance du poursuivant. Elles se trouvent frappées de saisie-conservatoire pendant la durée de la procédure.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 29

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Hypothèques forcées Hypothèques forcées judiciaires

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Sommaire

article 141 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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