Mainlevée ou réduction de l'hypothèque peut être obtenue du Président de la juridiction compétente qui l'a
autorisée, statuant en matière d'urgence, contre consignation, entre les mains d'un séquestre par lui désigné, des
sommes en principal, intérêts et frais, avec affectation spéciale à la créance. La mainlevée ou la réduction de
l'hypothèque doit être demandée dans le mois de la notification de l'assignation en validité ou de l'instance au fond.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 3 du 01/10/1997
Lorsque la créance litigieuse a fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée, les sommes séquestrées
sont spécialement affectées, par privilège sur tous autres, au paiement de la créance du poursuivant. Elles se
trouvent frappées de saisie-conservatoire pendant la durée de la procédure.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 17 avril 1997
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