Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 114

Les travailleurs et fournisseurs des entreprises de travaux ont un privilège sur les sommes restant dues à celles-ci pour les travaux exécutés, en garantie des créances nées à leur profit à l'occasion de l'exécution de ces travaux. Les salaires dus aux travailleurs sont payés par préférence aux sommes dues aux fournisseurs.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 24

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Privilèges spéciaux Sûretés mobilières

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Sommaire

article 114 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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