Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 112

Le transporteur terrestre a un privilège, sur la chose transportée, pour tout ce qui lui est dû à condition qu'il y ait un lien de connexité entre la chose transportée et la créance.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 24

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Privilèges spéciaux Sûretés mobilières

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Sommaire

article 112 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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