Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 113

Le travailleur d'un exécutant d'ouvrage à domicile a un privilège sur les sommes dues par le donneur d'ouvrage pour garantir les créances nées du contrat de travail si celles-ci sont nées de l'exécution de l'ouvrage.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 24

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Privilèges spéciaux Sûretés mobilières

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Sommaire

article 113 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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