Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 109

Les créanciers titulaires de privilèges spéciaux ont, sur les meubles qui leur sont affectés comme assiette par la loi, un droit de préférence qu'ils exercent, après saisie, selon les dispositions prévues par l'article 149 ci-après. Le droit de préférence s'exerce aussi, par subrogation, sur l'indemnité d'assurance du meuble qui a péri ou disparu, tant qu'elle n'est pas payée.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 24

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Privilèges spéciaux Sûretés mobilières

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Sommaire

article 109 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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