Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 3 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 98

À l'expiration d'un délai de huit jours à compter du commandement de payer resté sans effet, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant ou non à l'habitation dans les conditions prévues par les articles 41 à 46 du présent acte uniforme.
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Sommaire

article 98 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023
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