À l'expiration d'un délai de huit jours à compter du commandement de payer resté sans effet,
l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut, sur justification du titre
exécutoire, pénétrer dans un lieu servant ou non à l'habitation dans les conditions prévues par
les articles 41 à 46 du présent acte uniforme.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 29 août 2026
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article 98 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023