Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 3 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 96

Si aucun bien n'est susceptible de saisie ou n'a manifestement pas de valeur marchande, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution dresse un procès-verbal de carence sauf si le créancier requiert la continuation de l'exécution.
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Opérations de saisie Saisie-vente Voies d'exécution

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Sommaire

article 96 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023
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