Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet
d'une saisie-vente, y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans
ce dernier cas, il est fait application des articles 88 à 90 du présent acte uniforme.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 29 août 2026
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article 95 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023