Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 2 › Chapter 3 › Section 4

ARTICLE 75

Si le débiteur présente des propositions de vente amiable, le créancier saisissant qui les accepte en communique la teneur, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par le destinataire, aux créanciers qui ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire, soit avant l'acte de saisie, soit avant l'acte de conversion, selon le cas. À peine de nullité, la lettre ou le moyen utilisé reproduit, en caractères très apparents, les trois alinéas qui suivent. Chaque créancier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée ou du moyen utilisé, prendre parti sur les propositions de vente amiable et faire connaître au créancier saisissant la nature et le montant de sa créance. À défaut de réponse dans le délai imparti, le créancier est réputé avoir accepté les propositions de vente. Si, dans le même délai, il ne fournit aucune indication sur la nature et le montant de sa créance, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente amiable, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après la répartition.
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Pluralité de saisies Saisie conservatoire des biens meubles corporels Saisies conservatoires Voies d'exécution

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Sommaire

article 75 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023
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