Le débiteur conserve l'usage du bétail rendu indisponible par la saisie.
Toutefois, la juridiction compétente peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie, et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, la remise d'un ou plusieurs animaux à un séquestre qu'il désigne.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 73-4 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023