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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 2 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 73-2

Aujourd'hui
Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 5) et 6) de l'article 73-1 du présent acte uniforme. Une copie du procès-verbal portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement signifiée. Lorsque le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie du procès-verbal lui est signifiée, en lui impartissant un délai de deux jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution, toute information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.
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Saisie conservatoire des biens meubles corporels Saisies conservatoires Voies d'exécution

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Sommaire

article 73-2 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023
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