Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 2 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 72

À défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée des biens saisis selon la procédure prévue par les articles 120 à 128 du présent acte uniforme.
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Conversion en saisie-vente Saisie conservatoire des biens meubles corporels Saisies conservatoires Voies d'exécution

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Sommaire

article 72 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023
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