Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire ou d'un
établissement financier assimilé, les dispositions de l'article 161 du présent acte uniforme sont
applicables.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 29 août 2026
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article 58 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023